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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > ALERTE N°227 NOUVELLE LIMITATION DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS LES ETABLISSEMENTS COUVERTS
Info juridique du 21 Janvier 2021

ALERTE N°227 NOUVELLE LIMITATION DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS LES ETABLISSEMENTS COUVERTS

NOUVELLE LIMITATION DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS LES ETABLISSEMENTS COUVERTS

 

Le décret du 15 janvier 2021 (n°2021-31) prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 est venu limiter la pratique des activités physiques et sportives compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire sur le territoire.

  • Ainsi, la pratique des activités physiques et sportives dans les établissements sportifs couverts de type X (salles de sport, gymnases, etc.) est désormais interdite aux groupes scolaires et extra-scolaires.

 

La pratique sportive dans ces établissements reste toutefois autorisée lorsqu’elle est destinée au public « prioritaire » suivant :

 

  • Les sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • Les participants à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • Les personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • Les personnes suivant des formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

 

  • Par ailleurs, la pratique des activités physiques et sportives est également interdite dans les établissements de type L (salles de spectacle, salles de quartier, salles à usage multiple, etc.).

Selon nous, cette interdiction s’applique à la danse lorsqu’elle est pratiquée dans les établissements de type L. En effet, indépendamment du fait que la danse soit considérée comme une activité sportive ou au contraire, comme une activité artistique, elle demeure une activité physique et rentre, à notre sens, dans le champ de l’interdiction de la pratique des activités physiques et sportives.

Il nous parait donc risqué de maintenir les cours de danse pour le moment. Si malgré tout, des clubs de danse, considérant que leur discipline relève des activités artistiques autorisées, souhaitent maintenir leurs cours, il serait préférable d’obtenir en amont l’accord des services de la préfecture.

  • Les établissements de plein air du type PA (terrains de football, de tennis, centres nautiques, etc.) peuvent quant à eux accueillir les catégories de pratiquants suivantes :

 

  • Le public « prioritaire » autorisé à pratiquer des activités physiques et sportives dans les établissements couverts de type X ;
  • Les groupes scolaires et périscolaires ;
  • Les personnes mineures (pratique encadrée ou libre) ;
  • Les personnes majeures (pratique encadrée ou libre), à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

 

Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021

 

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